TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401313_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de la communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion (CIREST) du 28 décembre 2023 refusant d'accorder, pour l'année 2024, la décharge totale de service pour exercice d'une activité syndicale sollicitée au profit de M. A B ; 2°) d'enjoindre à la CIREST, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'attribuer cette décharge de service ; 3°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a urgence à mettre fin à l'entrave de l'action syndicale qui constitue une liberté fondamentale afin que le SAFPTR exerce sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; - le SAFPTR a besoin de M. B pour l'exercice de son activité syndicale ; - la décision de refus de décharge syndicale n'est pas fondée juridiquement puisque le motif de nécessité de service qui justifie le refus de la décharge totale de service est inexact ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la violation de la liberté fondamentale protégeant la liberté syndicale ainsi que du détournement de pouvoir, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le numéro n° 2400282, par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du président de la CIREST du 28 décembre 2023 refusant de renouveler au profit de M. B, pour l'année 2024, la décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, le syndicat SAFPTR, fait valoir que la décision litigieuse entrave son activité syndicale en refusant à M. B, délégué syndical expérimenté, le bénéfice d'une décharge d'activité syndicale totale pour l'année 2024. Toutefois, si le syndicat requérant fournit différentes pièces qui attestent de l'acceptation par la CIREST de plusieurs demandes d'absences syndicales formulées par M. B, cela ne caractérise pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée qui porte sur la décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale de l'agent en cause. D'ailleurs, M. B continue d'exercer sa liberté syndicale, de sorte que la décision, encore une fois contestée devant le juge des référés de ce tribunal, ne peut être regardée comme portant, en l'état de l'instruction, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête du SAFPTR ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et à la communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion (CIREST). Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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TA10112 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401313_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401313_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel