TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401313_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 décembre 2023 à l’encontre de la décision de retrait de l’aide « MaPrimRenov’ » du 11 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’Anah de lui verser la prime initialement accordée d’un montant de 1 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’Anah conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer. L’Anah fait valoir que le recours du requérant a été examiné dans un sens favorable et qu’une prime d’un montant de 1 200 euros lui a été versée le 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 2 février 2024, l’Anah a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. B... et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour un montant de 1 200 euros. L’Anah justifie avoir versé ladite prime le 12 avril 2024, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Ainsi, M. B... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Anah. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2401313_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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