TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401314_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et un mémoire, enregistré le
28 février 2024, Mme A D, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de visite au bénéfice de M. C B, ensemble la décision du 22 janvier 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. C B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, qui déclare être la concubine de M. C B, écroué à la maison d'arrêt de Valenciennes depuis le 16 décembre 2023, a sollicité, sans en préciser la date, un permis pour visiter M. B. Par une décision du 15 janvier, le chef d'établissement de la maison d'arrêt a refusé d'accorder ce permis de visite. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision du 22 janvier 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision refusant la délivrance d'un permis de visite des personnes condamnées, des exigences liées au maintien de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme D soutient qu'elle porte l'enfant de M. B et qu'elle doit accoucher dans le courant du mois de mars 2024, de sorte qu'en la privant de la possibilité de rendre visite à son concubin, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de leur couple. Toutefois, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions, constituées notamment par des violences avec usage ou menace d'une arme et de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commises par M. B à l'encontre de Mme D, lesquelles ont d'ailleurs été pénalement constatées par des jugements du 28 juillet 2021 et du 22 mars 2023, l'urgence s'attachant à l'exécution immédiate de la décision de refus de délivrance de permis de visite, prise dans un but de maintien de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires, l'emporte sur l'urgence invoquée par la requérante. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Une copie sera adressée pour information au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes.
Fait à Lille, le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401314_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel