TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401316_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de signature certifiée imposée par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour discrimination entre les citoyens de l'Union Européenne résidant en France ; 2°) d'enjoindre à l'INPI de mettre en place une procédure alternative permettant aux citoyens de l'Union Européenne de finaliser leurs démarches sans recourir à une pièce d'identité française ou à un titre de séjour ; 3°) de prononcer toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir l'égalité de traitement entre les citoyens français et les citoyens de l'Union Européenne dans les démarches administratives ; 4°) " si la loi le prévoit, ordonner un dédommagement en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. B, se borne à évoquer les difficultés techniques rencontrées avec le guichet unique de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et demande d'annuler la procédure de signature certifiée imposée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler une telle procédure, ni même d'enjoindre à l'INPI de modifier ses procédures ou de prendre toute autre mesure. M. B, s'il s'y croit fondé, peut saisir le collège stratégique, prévu par les dispositions de l'article A. 123-7 du code de commerce, lequel dispose de la compétence pour évaluer la nécessité de déclencher la procédure de secours prévue à l'article R. 123-15 du code de commerce notamment dans le cas de difficultés graves telles qu'énumérées par le même article parmi lesquelles figurent notamment les déclarations relatives à la création des entreprises, la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 23 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401316
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Chronologie de l'affaire
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TA2523 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401316_20240723
Données disponibles
- Texte intégral