TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401316_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2021 pour des biens situés aux n°6 et 8 boulevard de Verdun à Andernos-les-Bains (33510). Il soutient : - que l'administration fiscale a commis une erreur dans la saisie du formulaire H1 (transmis en 1999) ayant servi de base à la taxation de ses biens pour les années suivantes ; - qu'il a obtenu un dégrèvement de ses impôts fonciers pour les années 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () " et selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 4. Il n'est pas contesté que les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 à 2021 pour les biens situés aux n°6 et 8 boulevard de Verdun à Andernos-les-Bains (33510) ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années. En vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2000 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 1999, le 31 décembre 2001 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2000, le 31 décembre 2002 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2001, le 31 décembre 2003 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2002, le 31 décembre 2004 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2003, le 31 décembre 2005 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2004, le 31 décembre 2006 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2005, le 31 décembre 2007 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2006, le 31 décembre 2008 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2007, le 31 décembre 2009 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2008, le 31 décembre 2010 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2009, le 31 décembre 2011 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2010, le 31 décembre 2012 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2011, le 31 décembre 2013 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2012, le 31 décembre 2014 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2013, le 31 décembre 2015 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2014, le 31 décembre 2016 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2015, le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2017, le 31 décembre 2019 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2018, le 31 décembre 2020 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2019, le 31 décembre 2021 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2020 et enfin le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2021. 5. M. A n'a pas présenté de réclamation préalable dans les délais requis s'agissant des impositions émises au titre des années 1999 à 2021. Sa réclamation présentée le 30 mai 2023 a conduit l'administration à lui accorder un dégrèvement au titre des impositions des années 2022 et 2023. Pour contester le refus de l'administration de lui accorder ce même dégrèvement au titre des années 1999 à 2021, il soutient qu'il n'a découvert qu'en 2023, lors d'une demande faite par l'administration fiscale via le site " impots.gouv.fr " afin qu'il puisse vérifier le contenu de ses biens immobiliers avant le 30 juin de la même année, qu'une erreur avait été commise lors de la saisie du formulaire H1 (transmis en 1999) ayant servi de base à la taxation de ses biens pour les années suivantes. 6. Toutefois, pour regrettable que soit l'erreur ainsi commise par l'administration dans la consistance de ses biens, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance certaine des impositions en litige, au sens des dispositions précitées du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lors de la réception des avis d'imposition en litige et non en 2023 lors de cette vérification, en sachant par ailleurs qu'il avait, en vertu des dispositions de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, la possibilité de demander et obtenir communication d'informations relatives à ses biens auprès de l'administration lors notamment de la réception de ces avis. 7. Par ailleurs, la décision par laquelle l'administration refuse de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales et d'accorder le dégrèvement sollicité pour les années antérieures à 2022 revêt un caractère purement gracieux et est par suite insusceptible de recours. 8. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. A sollicite la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2021 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2401316_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel