TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401320_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores. Par lettre du 17 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401320_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel