TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401323_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société antillaise de travaux publics Amiantex (SATP Amiantex), représentée par Me De Metz-Pazzis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux ayant pour objet la déconstruction/démolition du clocher de l'église St-Louis de la ville du Gosier ; 2°) d'enjoindre à la commune du Gosier, si elle entend maintenir la procédure de passation, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur n'a pas convié la société requérante à toutes les phases de négociations en méconnaissance des stipulations de l'article 8.6 du règlement de consultation et du principe de l'égalité de traitement des candidats ; - il n'a pas négocié avec la société requérante en ne l'invitant qu'à la régularisation de son offre ; - le sous critère de l'article 8 .4 du règlement de consultation, relatif aux opérations à l'actif des candidats, est discriminatoire ; Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la commune du Gosier, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SATP Amiantex, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la société par action simplifiée (SAS) Avenir Déconstruction, représentée par la SELARL Biais et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SATP Amiantex, de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société SATP Amiantex déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune du Gosier, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de la société SATP Amiantex. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience le 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société SATP Amiantex de sa requête est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de la société SATP Amiantex le versement d'une somme à verser à la commune du Gosier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SATP Amiantex. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Avenir Déconstruction en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que tendant au versement des entiers dépens, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SATP Amiantex, à la société Avenir Déconstruction et à la commune du Gosier. Fait à Basse Terre, le 5 novembre 2024. Le Juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°2401323
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401323_20241105
Données disponibles
- Texte intégral