TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401326_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 3 mars 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 180,78 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 977,40 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - seule, avec son fils de 20 ans, elle est sans travail depuis le 20 février 2024 ; - l'erreur n'est pas manifeste, elle n'a donc pas à rembourser cette dette. Par un courrier du 7 mars 2024, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait produire les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. Mme A a introduit sa requête le 3 mars 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu (). ". Aux termes de l'article L. 351-11 du même code : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ou le code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnelle au logement ou du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Mme A, dont la bonne foi est supposée établie, demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2401326_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel