TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401326_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Allier a fait opposition à sa déclaration préalable tendant à la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé lieu-dit Les Palotes à Audes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 2 mai 2024, la préfète de l'Allier a fait opposition à la déclaration préalable de M. A, tendant à la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé lieu-dit Les Palotes à Audes, aux motifs que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, n'entre pas dans les exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, et n'est pas compatible avec les espaces naturels environnants. Pour contester cet arrêté, M. A se borne à se prévaloir de ce que les articles du code de l'urbanisme cités par la préfète ne correspondent pas à sa situation, et de ce qu'alors qu'était présent un minibus sur son terrain, il souhaite y disposer un abri de stockage en bois, respectant son environnement naturel, afin d'y déposer du matériel permettant notamment d'entretenir le plan d'eau présent sur sa parcelle. Il n'apporte toutefois aucun élément ni n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, si bien qu'il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401326JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401326_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel