TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401328_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de lui interdire toute activité de chasse ; il ne peut plus exercer pleinement son activité d'éleveur de chiens de chasse et ne peut plus, en qualité de président de l'association de défense des chasseurs du Haut-Rhin, se porter candidat à la location d'un lot de chasse communal dans le cadre d'un projet d'école de chasse ; - la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale au droit de chasser et au droit de propriété ; - la décision en litige est entachée d'incompétence et de détournement de procédure ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, alors que l'arrêté en litige lui a été régulièrement notifié le 9 octobre 2023, M. B n'a saisi le juge des référés qu'en février 2024 et se borne à faire valoir au soutien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'exécution dudit arrêté lui interdit de pratiquer la chasse, d'exercer pleinement son activité d'éleveur de chiens de chasse et de pouvoir candidater à la location d'un lot de chasse communal. Ainsi, en l'espèce, eu égard notamment à la date de saisine du juge des référés et aux seules circonstances invoquées susmentionnées, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401328
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401328_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel