TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401328_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans un délai de cinq jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire dans le même délai et de la munir dans un délai de cinq jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; -à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de la munir dans un délai de cinq jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Vernet à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a délivré une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans à Mme C épouse B, par décision du 14 février 2024. Mme C épouse B. a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 14 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2024 au 13 février 2026, soit le titre qu'elle sollicitait. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. 3. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision susvisée du 22 février 2024. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle présente au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 mai 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401328_20240502
Données disponibles
- Texte intégral