TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401328_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Châtillon-sur-Seine à lui verser trois années de salaire, à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le poste de régisseur général du théâtre Gaston Gérard. Par lettre du 17 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration rejetant sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Châtillon-sur-Seine à lui verser trois années de salaire, à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le poste de régisseur général du théâtre Gaston Gérard, n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, statuant sur sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mai 2024, qui est réputée lui avoir été notifiée au moyen de l'application " Télérecours citoyen " deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée pour information à la commune de Chatillon-sur-Seine. Fait à Dijon le 13 juin 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401328_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel