TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401328_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 20 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat, la commune de L'Etang-Salé et " divers organismes " à lui payer, d'une part, la somme de 20.904 euros correspondant aux revenus qu'il aurait pu tirer de la location de sa maison, d'autre part, une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral ou une amende de 100.000 euros pour vol en bande organisé. Il soutient qu'il s'est vu voler le montant correspondant aux revenus annuels de 20.904 euros qu'il aurait pu tirer de la location de sa maison, estimés sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1 742 euros, délit réprimé par l'article 311-4 du code pénal. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l'incompétence du juge administratif. Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R.222-1 du code de justice administrative prévoit que peuvent être rejetées par ordonnance : " 2° () les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat, la commune de L'Etang-Salé et " divers organismes " à lui payer, d'une part, la somme de 20.904 euros correspondant aux revenus qu'il aurait pu tirer de la location de sa maison située au 624 chemin de la Ravine Sèche sur la commune de l'Étang-Salé, d'autre part, une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral ou une amende de 100.000 euros pour vol en bande organisé, délit réprimé par l'article 311-4 du code pénal. 3. Il résulte du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale prévoyant que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner que ces conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. 4. Quand bien même les conclusions de M. B pourraient être regardées comme tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1.119 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de l'Étang-Salé à raison de sa maison, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 6 mars 2024 et de la mise en demeure émise à son encontre le 8 avril suivant pour le recouvrement de la taxe mise à sa charge au titre de l'année 2023, il n'articule que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2025. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2401328_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel