TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401329_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de faire preuve de bienveillance concernant l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. M. B soutient que : - la suspension de son permis de conduire entraîne des conséquences désastreuses sur sa situation professionnelle ; - en tant qu'intérimaire, sa situation est déjà précaire ; - sans moyen de transport, il risque de perdre son emploi ; - c'est la première fois, qu'il commet une infraction au code de la route ; il prend cet évènement comme une leçon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l'égard d'une situation personnelle. 3. Dans sa requête, M. B ne conteste pas les motifs exposés dans l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle et personnelle. De tels moyens sont inopérants à l'égard de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 20 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401329
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401329_20240920
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401329_20240920
Données disponibles
- Texte intégral