TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401330_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été instruite par le préfet de Mayotte faute pour lui d'avoir fourni un dossier complet au guichet de la préfecture le 10 juillet dernier ; - il ne peut, par conséquent, pas poursuivre ses études supérieures en métropole bien qu'il soit en possession d'un visa étudiant faute de disposer d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant comorien née le 14 juin 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de titre de séjour, l'intéressé, qui est au demeurant seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2401330_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA