TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401330_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°4 émis le 17 janvier 2024 par la commune de Villefontaine pour un montant de 5 755 euros concernant des pénalités de retard ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villefontaine de procéder au remboursement des pénalités de retard indûment appliquées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villefontaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Villefontaine, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, a ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : () Isère () ". 3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, notamment de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières, que dès lors que l'autorité administrative qui a émis le titre exécutoire contesté est la commune de Villefontaine dans le département de l'Isère, le tribunal administratif de Grenoble est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la société BFC Signaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société BFC Signaux est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, à la commune de Villefontaine et au centre des finances publiques de Bourgoin Jallieu. Fait à Besançon, le 12 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber N°2401330
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401330_20240912
TA1419 mars 2026
DTA_2401330_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401330_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel