TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401330_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 juin 2019, 27 juillet 2019, 6 février 2021, 9 septembre 2021, 28 janvier 2022, 21 juin 2022, 24 décembre 2022 et 10 février 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux du 26 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par la décision " 48 SI " du 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 7 juin 2019, 27 juillet 2019, 6 février 2021, 9 septembre 2021, 28 janvier 2022, 21 juin 2022, et 24 décembre 2022, a procédé au retrait du dernier point en raison de l'infraction constatée le 10 février 2023, puis a invalidé le permis de conduire de M. A au motif que le solde de points était nul. 4. Il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifiée à M. A par un courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier a été présenté le 2 octobre 2023, puis mis en instance, ce dont M. A a été avisé. Puis, à défaut d'avoir été réclamé, ce pli a été retourné au service expéditeur. Ainsi, le délai de recours de deux mois contre cette décision a commencé à courir le 2 octobre 2023 pour expirer le 3 décembre 2023. Le recours gracieux, reçu par le ministre de l'intérieur le 26 février 2024, a ainsi été présenté tardivement, de sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 7 mai 2024, est elle-même tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 25 septembre 2024. Le président du tribunal, Sébastien Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2401330_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel