TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401331_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 31 mai 1976 à Yaoundé (Cameroun) a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès des services de la préfecture de La Réunion. Par courrier en date du 6 août 2024, le préfet de Mayotte a classé sans suite cette demande, après en avoir constaté le caractère incomplet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " 4. Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, le préfet de La Réunion s'est fondé sur la circonstance, qu'en dépit d'une invitation qui lui a été adressée, l'intéressé n'établissait pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces qui lui avait été adressée le 30 septembre et le 2 octobre 2023. Si dans sa demande présentée devant le tribunal le requérant produit certains documents, il reconnaît lui-même ne pas les avoir transmis à l'administration préfectorale dans les délais requis. Par suite, dès lors que le dossier présenté par M. B n'était pas complet, la lettre de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour M. B de présenter par le biais d'un dossier complet, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet de La Réunion, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401331
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1019 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401331_20250109
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2401331_20250109
Données disponibles
- Texte intégral