TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401332_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Atger, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de le lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, à verser à Me Atger, la somme de 2 000 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de verser cette somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; si elle a été hébergée, ce n'est que de façon précaire ; elle est enceinte ; elle est dépourvue de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et a été privée d'une garantie essentielle ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'article 20 de la directive 2013/33/UE a été méconnu. Vu : - la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401331 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Atger. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA336 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2401332_20240306
Données disponibles
- Texte intégral