TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401332_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B un certificat de nationalité française ou le cas échéant, de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée pour défendre les intérêts de M. A B, ressortissant comorien, né le 20 novembre 1990, a été introduite par M. C D en sa qualité de cousin de l'intéressé, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2401332_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel