TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401333_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées les 11 et 12 mars 2024, sous les numéros 2401333 et 2401352, Mme A C et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur permettre de faire valoir leurs droits, suite aux mises en demeure en date des 1er et 6 mars 2024 qui leur ont été faites par le préfet des Alpes-Maritimes, de quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, sis à Nice (06300), 49, boulevard Louis Braille, résidence Roquebillière, batiment 1, escalier 1, appartement 14. Ils soutiennent avoir été victimes d'escrocs qui se sont présentés en qualité de bailleurs. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401333 et 2401352 qui émanent des mêmes requérants ont fait l'objet d'une instruction commune et doivent faire l'objet d'une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Les requêtes de Mme A C et M. D B ne sont assorties d'aucune prétention de la compétence du juge administratif, ni d'aucun moyen opérant permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que leurs requêtes doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R .222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les requêtes de Mme A C et M. D B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B. Fait à Nice, le 19 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°s 2401333 et 2401352
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401333_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel