TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401333_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C divorcée B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône lui a infligée la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2401332 du 21 mai 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2401332 du 21 mai 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme C le 22 mai 2024, par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 23 mai 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon le 5 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401333_20240705
Données disponibles
- Texte intégral