TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401334_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2024, l'association " Souvenir de Louis XVI " et M. A B, représentés par Me Bertrand, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l'arrêté n° 2024-00066 du 19 janvier 2024 portant interdiction d'une manifestation déclarée le samedi 20 janvier 2024 à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice du parti " La Restauration nationale " la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la manifestation interdite, sans que l'association n'ait contribué à cette situation ; - l'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion, d'expression, de communication, d'expression collective des idées et des opinions, de manifestation, d'association et même de pensée, de conscience et de religion ou de pluralisme politique ; - l'hommage est rendu depuis plusieurs décennies sans qu'il n'ait jamais donné lieu à un trouble à l'ordre public matériel comme immatériel ; - le rapprochement entre les mouvances royaliste et " identitaires " n'est pas établi, en tout état de cause tout militant identitaire n'est pas susceptible de troubler l'ordre public et l'infiltration de la manifestation par cette dernière mouvance manque en fait compte tenu notamment de leurs divergences idéologiques profondes ; - la présence potentielle de militants hostiles ne saurait justifier une interdiction dès lors qu'il appartient au préfet de police de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'ordre public ; - aucune actualité politique particulière susceptibles d'attirer les journalistes ne concerne le 20 janvier 2024 alors que la manifestation a lieu depuis 2005 et que les journalistes la couvrent chaque année, et en tout état de cause un service d'ordre est prévu qui interviendrait en cas de provocations extérieures, sans que le préfet de police ne fasse état d'un quelconque précédent. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les risques de troubles pour l'ordre public sont établis, compte tenu de la présence possible de militants d'ultra-droite, des faits de violence que l'Action française commet comme elle l'a fait le 8 octobre 2022, de la découverte la semaine dernière en marge de la marche aux flambeaux de l'association " Paris Fierté " de cagoules, bombes lacrymogènes et cutters lors d'une opération de contrôle de militants du Groupe Union Défense (GUD) et d'un risque de venue de militants de mouvances antagonistes, d'une part, et que les forces de l'ordre sont mobilisées aujourd'hui samedi 20 janvier 2024 pour sécuriser près de 25 événements et notamment des matchs de football sensibles organisés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à 15h00 et 21h00 ce qui a donné lieu à un arrêt périmétrique de sécurité notamment dans le secteur des Champs-Elysées pendant et après ces rencontres, une manifestation en soutien à la Palestine dans un contexte géopolitique très tendu au Proche-Orient et qu'il existe un contexte de menace terroriste aiguë sollicitant à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à 11h40 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Bertrand, avocat de l'association " Souvenir de Louis XVI " et de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en précisant que sa demande présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est faite au bénéfice des requérants, et invoque les mêmes moyens, en précisant que l'arrêté d'interdiction s'inscrit dans une pratique générale du préfet de police d'interdiction des mouvements d'extrême droite suivant les consignes données par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'aucun risque de trouble à l'ordre public immatériel comme matériel n'est établi, que l'interpellation de personnes se réclamant du GUD à Maisons-Alfort selon des sources incertaines la semaine dernière est sans lien avec la manifestation organisée par l'association à Paris, pas plus que le comportement manifesté le 8 octobre 2022 à Stains par des militants de l'Action française, que l'association n'a aucun rapport avec la mouvance identitaire, que la manifestation accueille habituellement toute sorte de personnes, étudiants, lycéens, familles et personnes âgées, qu'un service d'ordre de 60 personnes identifiable est prévu qui est expérimenté dès lors qu'il a encadré les précédents événements, et que la mobilisation de 60 membres des forces de l'ordre confirme que la préfecture n'anticipe pas de risques réels de troubles ; - les observations du représentant du préfet de police qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, en précisant que le risque de la présence " d'identitaires " et de membres de mouvances antagonistes avait identifié de manière générale sans source spécifique, que la présence de journalistes hostile à la manifestation n'avait pas davantage donné lieu à des informations particulières, que la présence de 600 à 700 personnes est anticipée ; - et les indications données par le représentant de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris qui précise que 60 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser la manifestation, que ce format est adapté à un déroulé normal et que d'autres forces sont mobilisables en cas de nécessité, que le parcours de la manifestation ne présente aucune difficulté particulière en terme de sécurisation, que la manifestation en faveur de la Palestine est prévue à partir de 15h00 depuis la place de la République jusqu'à la porte d'Aubervilliers avant de se poursuivre dans le département de la Seine-Saint-Denis et mobilise 300 membres des forces de l'ordre et les matchs de la CAN prévus à 15h00 et 21h00 mobilisent environ 200 membres des forces de l'ordre en ayant donné lieu à un périmètre de sécurité autour des Champs-Elysées pendant et après,. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Souvenir de Louis XVI " et M. B, son président, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-00066 du 19 janvier 2024 portant interdiction de la manifestation déclarée pour le 20 janvier 2024 à partir de 18h00, en hommage à la mort de Louis XVI. Sur le cade juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 5. Le respect de la liberté de manifestation et d'expression, qui ont le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 6. La seule circonstance qu'un évènement annoncé soit susceptible d'être l'occasion de troubles majeurs à l'ordre public, y compris en présence d'une menace terroriste, n'est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester, dès lors que l'autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction. Sur la requête : En ce qui concerne l'urgence : 7. Compte tenu de l'imminence de la manifestation, prévue aujourd'hui même samedi 20 janvier 2024, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Pour justifier l'interdiction de la manifestation prévue pour le 20 janvier 2024, le préfet de police a estimé que seule une telle mesure répondait à l'objectif de prévenir les risques de désordres et les atteintes à l'ordre public dans le contexte actuel de violences exacerbées avec des mouvances antagonistes. Il s'est d'une part, fondé sur la circonstance que, se déroulant dans un contexte marqué par une résurgence de la sphère identitaire, la manifestation était susceptible de causer des troubles à l'ordre public dans la capitale en attirant des militants aux revendications antagonistes aux mots d'ordre de la manifestation. Il a relevé à ce titre que des militants de la mouvance identitaire devraient prendre part à cette marche en raison d'un rapprochement opéré avec les royalistes depuis quelques mois et que des journalistes considérés comme hostiles aux mots d'ordre de ce rassemblement était susceptible de créer des tensions en marge du défilé. Le préfet de police s'est d'autre part fondé sur la circonstance que les forces de l'ordre étaient particulièrement mobilisées le 20 janvier 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour assurer la sécurisation d'autres évènements de voie publique et celle des sites institutionnels et gouvernementaux et que la manifestation s'inscrivait également dans un contexte de menace terroriste aigüe sollicitant à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan " Vigipirate ", porté au niveau " urgence attentat " le 13 octobre 2023 à la suite de l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras le même jour et particulièrement depuis l'attentat perpétré à Paris le 2 décembre 2023. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration dont elle a fait l'objet, que la manifestation doit prendre la forme d'un rassemblement prévu à 18h00 place Saint-Augustin, suivi d'un départ en cortège à 18h30 vers la place de l'Europe, avant une dispersion à 20h00 devant l'entrée du square Louis XVI, rue Pasquier à Paris, l'ensemble se déroulant dans le 8ème arrondissement de Paris. Destinée à commémorer la mort du roi Louis XVI, elle comportera des drapeaux, du matériel de sonorisation, une banderole ainsi que des flambeaux. Les organisateurs attendent environ 500 personnes, la préfecture en envisageant quant à elle 600 à 700 selon les indications données à l'audience, et se sont engagés à assurer un service d'ordre comportant 60 personnes identifiables et expérimentées car ayant déjà participé à l'encadrement de l'événement ainsi qu'il a été précisé à l'audience. Par ailleurs, cet événement se déroule chaque année depuis l'année 2005 au moins, et il est constant qu'elle n'a donné lieu à aucun trouble ni d'ailleurs à aucune interdiction, notamment lors de ses trois dernières éditions. Selon les indications non contestées données à l'audience par les requérants, la manifestation accueille habituellement des lycéens, des étudiants comme des familles et des personnes plus âgées. 10. En deuxième lieu, si le préfet de police fait état de risques de troubles à raison de la présence possible de militants de la mouvance " identitaire " compte tenu du rapprochement de celle-ci avec la mouvance royaliste et de heurts avec des militants antagonistes susceptibles de se mobiliser, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve, ni d'aucune précision. Les seules circonstances mises en avant par le préfet de police que des personnes se réclamant du Groupe Union Défense (GUD) dissous, en partance pour une manifestation identitaire à Paris le 13 janvier dernier, aient été interpellées à Maisons-Alfort en possession de cagoules, bombes lacrymogènes et cutters ou que des militants de l'Action française aient envahi les jardins de la mairie de Stains en manifestant un comportement et en tenant des propos répréhensibles ne sauraient suffire à établir l'existences de risques de troubles à l'ordre public concernant la manifestation en cause. Par ailleurs, la circonstance que des journalistes opposés au mot d'ordre de la manifestation soient présents n'est pas davantage de nature à l'établir compte tenu à la fois du principe de la liberté de la presse et de l'absence de heurts survenus les années passées en dépit d'une certaine couverture médiatique sans qu'aucun événement particulier, notamment d'ordre politique, ne puisse laisser penser qu'il en irait différemment. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'objet et de la nature de la manifestation, les risques de troubles à l'ordre public n'apparaissent pas établis. 11. En dernier lieu, il résulte des indications données à l'audience, que la préfecture de police a prévu 60 membres des forces de l'ordre pour la sécurisation de la manifestation pendant toute sa durée et que des personnels supplémentaires étaient susceptibles d'être mobilisés. Il résulte certes de l'instruction que d'autres événements requièrent les forces de l'ordre le 20 janvier 2024 indépendamment de leurs sujétions habituelles, le préfet de police faisant état de près de vingt-cinq tout en en identifiant deux, le premier, une manifestation en faveur de la Palestine prévue à partir de 15h00 depuis la place de la République jusqu'à la porte d'Aubervilliers avant de se poursuivre dans le département de la Seine-Saint-Denis et, le second, des matches de la Coupe africaine des nations prévus à 15h00 et 21h00 et ayant donné lieu à un périmètre de sécurité autour des Champs-Elysées pendant et après par un arrêté du préfet de police du 19 janvier 2024. Toutefois, si ces événements mobilisent respectivement environ 300 et 200 membres des forces de l'ordre selon les indications données à l'audience, ils n'ont pas fait obstacle à la mobilisation de 60 membres pour la manifestation interdite en litige et cet effectif, susceptible d'être accru, a été présenté par la préfecture de police, lors de l'audience en référé, comme adapté au regard du déroulé habituel de l'événement, sans qu'il ne résulte de l'instruction que le périmètre de sécurité arrêté le 19 janvier 2024 inclue en tout ou partie le parcours. Par suite, et en dépit des contraintes de sécurité actuelles tenant notamment au plan " Vigipirate ", il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture de police ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de la manifestation prévue le samedi 20 janvier 2024. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association " Souvenir de Louis XVI " et M. B sont fondés à soutenir que la mesure d'interdiction prise par l'arrêté n° 2024-00066 du 19 janvier 2024 du préfet de police porte, compte tenu de son caractère disproportionné, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Il y a donc lieu d'en ordonner la suspension de l'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à l'association " Souvenir de Louis XVI " et à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2024-00066 du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 20 janvier 2024 à partir de 18h00 en hommage à la mort de Louis XVI est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros à l'association " Souvenir de Louis XVI " et à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Souvenir de Louis XVI ", à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2401334_20240120
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