TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401334_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 2401334, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation à compter du 17 avril 2023 , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - sa demande de naturalisation " relève d'un caractère d'urgence " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il réside en France depuis plus de cinq ans, est pacsée avec une ressortissante française dont il a deux enfants, parle le français depuis son plus jeune âge et connaît les grands repères de l'histoire de la France, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, alors même que sa scolarité dans son pays d'origine a été écourtée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2313766 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2317178 du 23 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa deuxième demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse portant ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation à compter du 17 avril 2023, M. A ne fait état d'aucune circonstance propre à établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que la naturalisation constitue, en tout état de cause, une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. L'existence d'une situation d'urgence n'étant ainsi pas davantage établie que dans la précédente instance n° 2317178 close par l'ordonnance susvisée du 23 novembre 2023, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401334_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel