TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401334_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car son titre de séjour a expiré le 2 février 2024 et la poursuite de son contrat de travail ainsi que le bénéfice des aides sociales, sont subordonnés à la délivrance de cette attestation, qu'elle a vainement réclamée aux services de la préfecture ; - cette mesure est utile car elle lui permettra de faire face aux charges de son foyer pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - cette mesure sollicitée, qui est sans incidence sur le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur l'issue réservée à celle-ci, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 233-15 de ce code : " () Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration. ". Aux termes de l'article R. 233-17 de ce code : " Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 270-2 de ce code : " Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B séjourne régulièrement sur le territoire français en tant que membre de famille d'un citoyen de l'union européenne et qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 2 février 2014, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2023. Si elle fait grief au préfet de la Gironde de ne pas lui avoir délivré l'attestation de dépôt de cette demande prévue par l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'absence remet en cause son droit au travail et au bénéfice des prestations sociales en France, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 233-15 de ce code que Mme B aurait dû présenter sa demande au plus tard le 2 décembre 2023 et qu'elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Il s'ensuit que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que la requête par laquelle Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation confirmant qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. La juge des référés, E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401334_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA