TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401334_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Nîmes de reconstituer sa carrière avec un droit à un demi-traitement à compter du 23 janvier 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont illégales pour méconnaissance de son droit au maintien d'un demi traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office en l'absence de prolongation de son congé pour maladie ordinaire après le 12 juillet 2023 et jusqu'à sa mise en disponibilité d'office par les arrêtés querellés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale, affectée au tribunal administratif de Nîmes, demande l' annulation de deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2024, les deux arrêtés litigieux ont été retirés en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2023 puis du 22 janvier 2024 et en lui octroyant un demi-traitement. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 7 mai 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024, La greffière, E. Tournier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2401334_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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