TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401334_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guiseppi, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse lui a notifié la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 823,29 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le président du conseil exécutif de Corse conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable. Le mémoire a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile./ Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil exécutif de Corse. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse lui a notifié la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 823,29 euros. Cette décision comportait la mention de l'obligation de former un recours préalable devant l'autorité compétente avant l'exercice de tout recours contentieux. En dépit du mémoire en défense la collectivité de Corse qui lui oppose l'absence de tout recours administratif préalable, le requérant n'a pas complété sa requête et n'a apporté aucune preuve justifiant d'une contestation préalable de la décision en litige, auprès du président du conseil exécutif de Corse. Par suite, la requête de M. A présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 31 janvier 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé R. Alfonsi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2401334_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel