TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401334_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lacroix, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme n° CU 88075 23 D0199 en date du 11 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de la Bresse a estimé que le projet de construction d’une maison d’habitation sur le terrain situé section AP n° 1079 n’était pas réalisable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la maire de la commune de la Bresse de lui délivrer un certificat d’urbanisme favorable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Bresse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de la Bresse, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, Mme A... déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Bresse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme A... tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme n° CU 88075 23 D0199 en date du 11 décembre 2023 du maire de la commune de la Bresse. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Bresse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de la Bresse. Fait à Nancy, le 26 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2401334_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel