TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401335_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de le remettre en liberté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce a été enregistrée pour la préfète de la Charente le 28 février 2024, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 7 mars 1986, est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 21 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a maintenu en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. /Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.() ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
5. En l'espèce, par une ordonnance du 27 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le conseiller à la cour d'appel de Bordeaux a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Celui-ci a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 de la préfète de la Charente ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le remettre en liberté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2401335_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA