TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401335_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bervard Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; L'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Si M. B demande également d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, cet arrêté ne comporte aucune décision de refus de titre. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 15 janvier 2024. L'intéressé disposait ainsi d'un délai de quarante-huit heures à compter de cette date. Sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 27 mars 2024, est tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Éric GAUTHIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2401335_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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