TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401335_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2023 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône pour un montant de 466,55 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors qu'elle et son mari ont travaillé et que son mari s'est trompé dans les déclarations de changement de situation. Par un courrier du 23 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 19 décembre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à Mme B par un pli recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 11 janvier 2024. Or, l'opposition à contrainte formée par la requérante n'a été adressée au tribunal que le 5 février 2024. Il résulte de ces éléments que l'opposition à contrainte formée par Mme B a été adressée au tribunal après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B est tardive et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401335_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel