TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401336_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me David demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé-suspension n° 2401335 du 24 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. La requête en référé n° 2401335 de M. A, tendant à la suspension de la décision prononçant la prolongation de la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre le 26 avril 2024, a été rejetée par ordonnance du 24 mai 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la lettre de notification du 24 mai 2024, dont il a accusé réception le 27 mai 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A, qui ne s'est pas non plus pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401336_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel