TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401336_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux. Il soutient que, compte tenu du retrait, par arrêté du 22 juillet 2024, de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C, les conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. C a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 juillet 2024 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Belliard, représentant M. C qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de ses conclusions à fin d'injonction mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Bekpoli qui confirme ses précédentes écritures ; - M. C n'étant pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C a indiqué, par la voix de son conseil, se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401336
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2401336_20240722
Données disponibles
- Texte intégral