TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401337_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 novembre 2023 et est employé en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée au sein d'une société de sécurité et de sûreté à Montpellier ; il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 14 novembre 2023 et, sans retour de la part des services préfectoraux, il a sollicité vainement, malgré ses relances par courriels, le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 mars 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur lui a indiqué qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il sera mis fin à leurs relations contractuelles le 22 mars 2024 et qu'il est donc placé dans une situation d'extrême précarité administrative, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils âgé de sept ans ;
- l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre, le 21 novembre 2023, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse ", valable jusqu'au 21 mars 2024, dont la durée correspond au délai imparti à l'autorité préfectorale par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour instruire la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A, qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision qui sera prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peut se prévaloir d'une quelconque atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 8 mars 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2024.
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401337_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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