TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401339_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Partouche Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du
8 février 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par un courrier du 19 janvier 2024, mis à la disposition du conseil de
M. A le même jour dans l'application Télérecours, ce dernier a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de trois jours, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet du
Val d'Oise, qu'aucune décision n'a été prise à l'encontre de M. A le 8 février 2023. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401339_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel