TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401339_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme D A et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société du canal de Provence à utiliser l'eau brute issue des ouvrages du canal de Provence à des fins de consommation humaine et a déclaré d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence. Ils soutiennent qu'ils ne comprennent pas que 911 mètres carrés soient pris sur leur propriété dès lors que la société du canal de Provence a déjà " largement la place de circuler " et dispose d'" un très large chemin carrossable " où peuvent passer les camions grues et les camions pour nettoyer le canal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A et M. C, propriétaires de parcelles situées à Fuveau et partiellement incluses dans le périmètre des servitudes instituées par l'arrêté contesté, se bornent à soutenir, sans invoquer aucun élément plus circonstancié, qu'ils contestent l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2023 déclarant d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence dès lors que celui-ci implique " la prise de 911 mètres carrés " sur leur propriété alors que la société du canal de Provence disposerait déjà de " la place de circuler " aux abords du canal en vue de son entretien y compris pour le passage de camions de grande taille. Ils ne produisent par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de leur requête que le courrier de notification de l'arrêté attaqué ainsi que l'annexe de cet arrêté constituée par l'extrait de l'état parcellaire mentionnant leur propriété. Ce faisant, les requérants n'invoquent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de Mme A et M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, représentante unique des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société anonyme d'économie mixte du canal de Provence. Fait à Marseille, le 15 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2401339_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel