TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401341_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentante légale de Mme D C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023, confirmée le 21 novembre 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer les conditions matérielles d'accueil à Mme D C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande d'asile pour sa fille, D C, auprès de la préfecture des Yvelines, le 3 janvier 2023, qu'elle a été reçue avec sa fille par les services de l'OFII, le 13 juin 2023, afin de procéder à l'instruction de sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil, le 3 octobre 2023, décision confirmée par un courriel de l'OFII du 21 novembre 2023, la laissant avec sa jeune fille D C et ses deux frères mineurs sans solution d'hébergement adaptée à leurs besoins ni allocation pour demandeur d'asile ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est porte une atteinte grave au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle viole les dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'ordonnance n° 2400680 du 29 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité mauritanienne, a déposé une demande d'asile, le 3 janvier 2023, à la préfecture des Yvelines pour sa fille D C, née le 18 novembre 2022. Le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles. Par une décision du 3 octobre 2023, confirmée le 21 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour sa fille, Mme D C, de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande d'asile pour sa fille, D C, auprès de la préfecture des Yvelines, le 3 janvier 2023, qu'elle a été reçue avec sa fille par les services de l'OFII, le 13 juin 2023, afin de procéder à l'instruction de sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil, le 3 octobre 2023, décision confirmée par un courriel de l'OFII du 21 novembre 2023. Toutefois, en l'état de l'instruction et de ces circonstances, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressé au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401341_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel