TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401341_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, l'Association de sauvegarde et défense des moulins d'eau de la vallée du Cusancin, représentée par son président, transmet au juge des référés une " demande de référé concernant l'effacement du barrage des pipes à Baumes-les-Dames ". Elle joint les documents de " saisine en procédure de référé pour valoir ce que droit ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. L'association requérante a saisi le juge des référés " d'une demande de référé concernant l'effacement du barrage des pipes à Baume-les-Dames ". Toutefois, si elle joint à l'appui de sa requête différents courriers - pour certains anciens - adressés au préfet, à des maires et au président de la communauté de communes par M. A qui semble être le secrétaire de l'association, la requérante ne demande la suspension d'aucune décision expresse ou implicite dont elle solliciterait par ailleurs l'annulation devant le tribunal, pas plus qu'elle ne joint d'ailleurs la copie d'une requête distincte sollicitant du tribunal l'annulation d'une décision. Ainsi à défaut de demander la suspension d'une décision administrative et de répondre, par là même, aux exigences combinées des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, de telles conclusions présentées par l'association requérante au juge des référés sont irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de sauvegarde et défense des moulins d'eau de la vallée du Cusancin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de sauvegarde et défense des moulins d'eau de la vallée du Cusancin. Fait à A, le 22 juillet 2024. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2401341_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA