TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401342_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d'un an renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 février 2024, date d'introduction de sa requête, M. A est assigné à résidence dans la commune de Perpignan par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 février 2024. Par suite, le recours de M. A contre cet arrêté relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La magistrate déléguée, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401342_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel