TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401343_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 7 mai 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Dehan Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’enregistrement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 16 et 17 octobre 2023, et au retrait d’une décision portant retrait de points en raison d’une infraction relevée le 29 décembre 2022 ; 2°) d’annuler les décisions non datées par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de points affectés au solde de son permis de conduire en raison de six infractions relevées à son encontre entre le 2 mars 2016 et le 29 décembre 2022 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son solde de points de l’ensemble des points illégalement retirés et de quatre points à la suite du stage des 16 et 17 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 6 octobre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. B... déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par une lettre du 6 octobre 2025, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A... B... que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. M. B... est réputé avoir réceptionné cette lettre le 6 octobre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Si M. B... a déclaré maintenir l’ensemble de ses conclusions par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, ce mémoire n’a été déposé qu’après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par cette lettre, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Caen, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2401343_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel