TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401346_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B A, représentée par
Me Guillemette Vernet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, sous une semaine à compter de la date du jugement, un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 26 septembre 2023 ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée par la commission de médiation ;
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ;
- sa situation est urgente et nécessite un hébergement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la Préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour assurer l'accueil de la requérante dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme A déclare de désister de ses demandes principales et indique qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire du 3 mai 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'écologie et de la transition des territoire.
Copie en sera adressée à la Préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
[MC1]
[MC1]Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401346_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel