TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401346_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la société les Rives de Publier, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : d'annuler, à titre principal, la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Publier a approuvé la modification n°4 du PLU, ensemble le rejet de son recours gracieux ; d'annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Publier a approuvé la modification n°4 du PLU en tant qu’elle consacre l’OPA n°2 « Beauséjour », ensemble le rejet de son recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune de Publier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 15 juillet 2025, la commune de Publier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société les Rives de Publier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la société les Rives de Publier déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Publier demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société les Rives de Publier. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société les Rives de Publier est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Publier tendant à la condamnation de la société les Rives de Publier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société les Rives de Publier. Article 2 : Article 3 : Les conclusions de la commune de Publier tendant à la condamnation de la société les Rives de Publier au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à la société les Rives de Publier et à la commune de Publier. Fait à Grenoble le 2 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2401346_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel