TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401347_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la SAS Compagnie financière d'Aquitaine, représentée par Maître Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 103 878,75 euros émis le 27 septembre 2023 par le président de Bordeaux Métropole pour la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques pour un immeuble sis 4 chemin de la procession à Mérignac (33700) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 103 878, 75 euros ; 3°) de condamner Bordeaux Métropole à verser à la SAS Compagnie financière d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la SAS Compagnie financière d'Aquitaine déclare se désister de sa requête mais entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la SAS Compagnie financière d'Aquitaine a déclaré se désister des conclusions de la requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Compagnie financière d'Aquitaine. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compagnie financière d'Aquitaine et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2401347_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel