TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401348_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2024, 1er mars 2024 et le 22 mai 2024, M. A et le collectif " Protégeons notre chef-lieu " de Saint-Martin de Bellevue, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Fillière a transféré un permis de construire 40 logements à la SCCV Canopée, ensemble la décision du 27 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin de Bellevue une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande de régularisation adressée le 25 juin 2024 et l'accusé de réception de cette demande signée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juin 2024 et dont il a accusé réception le même jour, les requérants n'ont pas donné suite à cette demande au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A et du collectif " Protégeons notre chef-lieu " de Saint-Martin de Bellevue est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle de Fillière et à la SCCV Canopée. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401348_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel