TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401349_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 174, bordereau n° 41, d'un montant de 519 euros émis par Centre Morbihan communauté le 14 septembre 2023 en ce qu'il met à sa charge la somme de 484 euros au titre de la majoration de 100 % du coût du contrôle, de la conception et de la réalisation des travaux de sa filière d'assainissement et d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette dernière somme. Il soutient que : - la somme de 484 euros mise à sa charge au titre du coût du contrôle, de la conception et de la réalisation des travaux n'est pas justifiée ; - Centre Morbihan communauté l'a pénalisé injustement, le 14 septembre 2023, alors qu'il était encore en convalescence et qu'il disposait d'un délai de six mois pour réaliser les travaux; - la lettre de relance du 8 juin 2023 rappelant que l'absence de travaux avant le 9 décembre 2023 l'exposerait à une majoration ne lui a pas été notifiée ; - il ne parvient pas à modifier l'adresse erronée que lui a attribué la mairie de Moustoir'Ac depuis plus de 12 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Aux termes de l'article R. 2224-19-1 du même code : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif. ". 3. Les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Par un titre exécutoire émis le 14 septembre 2023, la communauté de communes Centre Morbihan Communauté a mis en recouvrement la somme de 519 euros correspondant, d'une part, au montant de la redevance annuelle d'exploitation d'assainissement non collectif et, d'autre part, à la majoration de 100 % du coût du contrôle, de la conception et de la réalisation des travaux. M. A demande la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme. Le litige entre M. A, usager du service public industriel et commercial de l'assainissement, et Centre Morbihan Communauté ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 27 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401349_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel