TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401350_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête intitulée " référé précontractuel " enregistrée le 13 mai 2024, la société DIFOPE, représentée par son gérant, conteste le rejet de son offre intervenu le 9 avril 2024 par laquelle elle répondait à un appel d'offres du ministère des armées concernant la fourniture de bacs de rétention et de parking étanches pour le stationnement de véhicules citernes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par une décision du 9 avril 2024, le centre de soutien technique et administratif du bureau achats du ministère des armées (caserne Thiry) a rejeté comme inappropriée l'offre que la société Difope avait présentée pour l'attribution du marché concernant la fourniture de bacs de rétention et de parking étanches pour le stationnement de véhicules citernes. Par la présente requête, la société Difope se borne à rappeler la chronologie des faits, fait valoir qu'elle a proposé des caisses en bois robustes, ce que " la matrice de conformité " permettait, et demande au tribunal de " prendre en compte sa demande de procédure de référé précontractuel ". Cette requête, ainsi présentée, qui ne comporte aucune conclusion recevable au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et ne présente à l'appui de sa demande en référé précontractuel aucun moyen précis qui serait relatif à un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Difope est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Difope. Fait à Nancy, le 14 mai 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401350_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA