TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401351_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A et Mme C B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au maire de Mamoudzou de faire cesser les nuisances sonores et tapages nocturnes provenant de l'occupation du terrain multi-activités du plateau de la médiathèque de Passamainty en en interdisant l'utilisation après 20h en semaine et 22h le week-end, en limitant le niveau sonore des manifestations qui s'y déroulent ou en fermant cet espace par des murs. Ils soutiennent que : - ils subissent, en leur qualité de voisins immédiats du terrain multi-activités du plateau de la médiathèque de Passamainty, les nuisances sonores et tapages nocturnes répétitifs provoqués par son utilisation ; - ces nuisances portent atteinte à leur état de santé psychologique et physique ; - le maire de Mamoudzou n'a pas, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, pris de mesures destinées à remédier à ces nuisances. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'une part, M. et Mme B ne se prévalent d'aucune situation d'urgence au sens des dispositions précitées. D'autre part les intéressés indiquent qu'une demande le 31 juillet 2023 au maire de Mamoudzou tendant à faire cesser les nuisances sonores et tapages nocturnes sur le plateau de la médiathèque de Passamainty. Les mesures demandées par les requérants sont ainsi de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le maire de Mamoudzou a, en l'absence de réponse, implicitement rejeté cette demande. . 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401351
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401351_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel