TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401352_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles au préfet de Mayotte afin de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa formation à l'université d'Artois débute le 9 septembre 2024 ; - sa demande de régularisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte lui a donné gain de cause et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture afin d'obtenir un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle est en difficulté dans ses démarches administratives, notamment pour poursuivre ses études à l'université d'Artois en licence de commercialisation et conception de produits toxiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, Mme B A, ressortissante comorienne née le 4 novembre 2001, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser sa situation afin qu'elle puisse notamment poursuivre ses études à l'université d'Artois à compter du 9 septembre 2024. 4. Par une ordonnance n° 2301941, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de l'intéressée et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte a ensuite délivré à Mme A des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière est valable jusqu'au 8 octobre 2024. 5. Dès lors, la mesure sollicitée, qui, au demeurant, ne revêt pas un caractère provisoire et n'est ainsi pas de celles que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, se heurte à une contestation sérieuse, la requérante ayant contesté l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2301940 en attente d'un jugement au fond à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction présentées par Mme A qui ne répondent pas aux conditions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2401352_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel