TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401352_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiale de l'Aisne a constaté un trop-perçu d'allocations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative, notamment son article R 222-1 4°. Par un courrier en date du 11 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin 2024 et réceptionnée le 13 juin 2024, Mme A n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la CAF de la Marne et au conseil départemental de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2024 La présidente, signé S. MÉGRET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2401352_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel