TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401352_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a refusé de lui octroyer l'aide médicale de l'Etat. Par une lettre du 30 mai 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. M. C doit être regardé comme contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat au motif que son droit au séjour a pris fin le 2 janvier 2024. Dans sa requête, M. C se borne à indiquer, sans aucune précision, être dans l'incapacité d'acheter des médicaments et d'obtenir des rendez-vous médicaux, circonstances qui sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de refus. Le requérant a donc été invité, le 30 mai 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. M. C, qui a réceptionné cette demande de régularisation le 1er juin 2024, n'a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. C, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Fait à Caen, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2401352_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel